L'obligation de surveillance / accidents scolaires et justice
La responsabilité de l'instituteur/PE et du directeur reste une question mal comprise et, de ce fait, génératrice d'inquiétude.
Le code civil Napoléon, toujours en vigueur, a prévu que la famille qui confiait son enfant à un instituteur/PE lui déléguait en même temps ses propres responsabilités. C'est la raison pour laquelle
l'instituteur/PE est toujours resté seul responsable de sa classe, et que nul autre que lui ne peut partager cette responsabilité. Il s'agit là d'un principe fondamental que chacun doit garder en mémoire et ce,
d'autant plus, que depuis les années 1980,
la responsabilité individuelle prévaut sur la responsabilité collective et que, par ailleurs, en portant les affaires devant une juridiction pénale, les familles des victimes n'ont plus à établir la preuve, c'est au juge d'instruction d'instruire le dossier (c'est pourquoi d'ailleurs, toutes les circulaires actuelles orientent le regard vers les précautions à prendre en matière de surveillance des enfants et de prévention des risques).
Circulaire n° 79-187 du 13 juin 1979
: le maître n'est à aucun moment délié du devoir de surveillance qu'il participe alors lui-même activement ou non à l'enseignement quand des parents ou des animateurs autorisés apportent une participation à l'action éducative. Cette obligation de surveillance ne peut être unilatéralement levée par le maître.
Circulaire n° 92-186 du 3 juillet 1992 « participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement »
: le maître se trouve déchargé de la surveillance de groupes d' élèves confiés à des intervenants extérieurs sous réserve que :
- par sa présence et son action, il assume, de façon permanente, la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires.
- qu'il sache constamment où sont ses élèves.
- que les intervenants extérieurs aient été régulièrement agréés.
- que les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître.
Quel que soit le type d'organisation adoptée (classe
fonctionnant en un seul groupe, les élèves sont répartis en groupe et l'enseignant n'a en charge aucun groupe particulier ou vice versa), il appartient à l’enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité puis d' informer sans délai l’IEN.
L'obligation de surveillance constitue donc bien l'une des responsabilités fondamentales de l'enseignant à côté du devoir d'instruction et d'éducation.
Conséquence :
Sa responsabilité est directement mise en jeu dès lors que la surveillance est transférée des parents à l'enseignant c'est-à-dire
dès l'instant où l'enfant pénètre dans l' école et jusqu'au moment où il en sort. C'est le franchissement de la porte qui fait naître ou disparaître l'obligation de surveillance, ainsi :
- Dès le franchissement de la porte et l'entrée dans les locaux scolaires : responsabilité de l'enseignant.
- Dès le franchissement de
la porte et la sortie des locaux scolaires : responsabilité de la municipalité aux abords immédiats (pouvoir de police du maire qui doit organiser un service spécial de sécurité aux abords immédiats de la sortie) ; des parents ensuite, de l'organisateur du transport scolaire éventuellement.
Cette surveillance à laquelle est tenue le personnel enseignant doit s'entendre dans un sens large c'est-à-dire : vigilance immédiate en cours d'activité et précautions préalables. Elle doit également
concerner l'activité, les objets introduits, les locaux.
Elle doit être constante et active.
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