Responsabilité  des instituteurs  et professeurs des écoles
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L'obligation de surveillance / accidents scolaires et justice

La responsabilité de l'instituteur/PE  et du directeur reste une question mal comprise et, de ce fait, génératrice d'inquiétude.

Le code civil Napoléon, toujours en vigueur, a prévu que la  famille qui confiait son enfant à un instituteur/PE lui déléguait en même temps ses  propres responsabilités. C'est la raison pour laquelle l'instituteur/PE est toujours resté seul responsable de sa classe, et que nul autre que lui ne peut partager cette responsabilité. Il s'agit là d'un principe fondamental que  chacun doit garder en mémoire et ce, d'autant plus, que depuis les années 1980, la responsabilité individuelle prévaut sur la responsabilité collective et que,  par ailleurs, en portant les affaires devant une juridiction pénale, les  familles des victimes n'ont plus à établir la preuve, c'est au juge d'instruction d'instruire le dossier (c'est pourquoi d'ailleurs, toutes les  circulaires actuelles orientent le regard vers les précautions à prendre en matière de surveillance  des enfants et de prévention des risques).

Circulaire n° 79-187 du 13 juin 1979 : le maître n'est à aucun moment délié du devoir de surveillance  qu'il participe alors lui-même activement ou non à l'enseignement quand des parents ou des animateurs autorisés apportent une participation à l'action éducative. Cette obligation de  surveillance ne peut être unilatéralement levée par le maître.

Circulaire n° 92-186 du 3 juillet 1992 « participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement » : le maître se trouve déchargé de la surveillance  de groupes d' élèves confiés à des intervenants extérieurs sous réserve que :

  • par sa présence et son action, il assume, de façon permanente, la responsabilité pédagogique  de l'organisation et de la mise en  oeuvre des activités scolaires.
  • qu'il sache constamment où sont ses élèves.
  • que les intervenants extérieurs aient été régulièrement  agréés.
  • que les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître.

Quel que soit le type d'organisation adoptée (classe fonctionnant en un seul groupe, les élèves sont répartis en groupe et  l'enseignant n'a en charge aucun groupe particulier ou vice versa), il appartient à l’enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de  sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre  immédiatement l'activité puis d' informer sans délai l’IEN.

L'obligation de surveillance  constitue donc bien  l'une des responsabilités fondamentales de l'enseignant à côté du devoir  d'instruction et d'éducation.

Conséquence :

Sa responsabilité est directement mise en jeu dès lors que la  surveillance  est transférée des parents à l'enseignant c'est-à-dire dès  l'instant où l'enfant pénètre dans l' école et jusqu'au moment où il en sort. C'est le franchissement de la porte qui fait naître ou disparaître  l'obligation de surveillance, ainsi :

  • Dès le franchissement de la porte et l'entrée dans les locaux scolaires : responsabilité de l'enseignant.
  • Dès le franchissement de la porte et la sortie des locaux scolaires : responsabilité de la municipalité aux abords immédiats (pouvoir de police du maire qui doit organiser un service  spécial de sécurité aux abords immédiats de la sortie) ; des parents ensuite, de l'organisateur du transport scolaire éventuellement.

Cette surveillance  à laquelle est tenue le personnel  enseignant doit s'entendre dans un sens large c'est-à-dire : vigilance immédiate  en cours d'activité et précautions préalables. Elle doit également concerner  l'activité, les objets introduits, les locaux.

Elle doit être constante et active.  

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